O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b)  «opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un opticien d’ordonnances doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: l’opticien d’ordonnances à qui sont cédés les dossiers d’un opticien d’ordonnances lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: l’opticien d’ordonnances à qui sont confiés les dossiers d’un opticien d’ordonnances pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.01.